J.O. 6 du 8 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00719

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Arrêté du 2 décembre 2003 fixant des seuils d'exemption d'autorisation pour les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-26 du code de la santé publique


NOR : SANY0324697A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la directive 96/29 /EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, R. 1333-26 et R. 1333-27 ;

Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 16 décembre 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 24 mars 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels du 2 juillet 2003 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 13 octobre 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe les valeurs d'exemption d'autorisation pour les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-26 du code de la santé publique, lorsque les radionucléides utilisés ne figurent pas dans le tableau A mentionné au 1° de l'article R. 1333-27 dudit code.

Article 2


Les activités nucléaires utilisant des radionucléides mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique sont exemptées d'autorisation dès lors que la concentration d'activité ou la quantité des radionucléides concernées ne dépassent pas les valeurs indiquées en annexe du présent arrêté.

Article 3


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 2003.


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle



A N N E X E

SEUILS D'EXEMPTION


Les activités nucléaires utilisant des radionucléides mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique sont exemptées d'autorisation dès lors que la concentration d'activité ou la quantité des radionucléides concernées ne dépassent pas les valeurs indiquées au tableau A, colonne 2 ou 3.

Les valeurs figurant dans ce tableau s'appliquent au stock total des radionucléides détenus à un moment quelconque par un individu ou une entreprise dans le cadre d'une activité spécifique ; tout fractionnement visant à en diminuer artificiellement le stock est interdit. Toute dilution de substance visant à en diminuer la concentration d'activité est interdite.

Les nucléides de ce tableau suivis du signe « + » correspondent à des nucléides pères en équilibre avec les nucléides de filiation correspondants qui figurent dans le tableau B. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans le tableau A s'appliquent à l'activité des nucléides pères exclusivement.


Tableau A


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2004 page 719 à 723


Tableau B


Pour certains radionucléides, les valeurs de seuils d'exemption fixées dans le tableau A tiennent compte des doses dues à leurs descendants. Ces radionucléides apparaissent alors avec le symbole « + » placé derrière l'identifiant du radionucléide.

Le tableau ci-dessous indique les chaînes de filiations retenues dans les calculs.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2004 page 719 à 723